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TRIBUNE DU VENDREDI N°74 : Une petite Introduction à l’Etude du Fiqh ou jurisprudence islamique suivant le rite Malikite (1ère partie)

today8 avril 2022 20 1

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Une petite Introduction à l’Etude du Fiqh ou jurisprudence islamique suivant le rite Malikite (1ère partie)

Dans le cadre du mois sacré de Ramadan que nous avons assimilé à un stage de perfectionnement spirituel dans notre précédente tribune, nous avons pensé qu’une petite révision/rappel pour certains ou cours de fiqh, pour d’autres, sur quelques préceptes islamiques (la pureté, l’ablution, la prière, la zakât, le jeûne, etc.) serait nécessaire pour aider chacun de nous à parfaire son adoration. Pour cela, il serait pertinent de faire un bref rappel de quelques notions fondamentales. Le choix de s’appuyer sur le rite malikite repose d’une part sur le fait qu’il soit l’école de droit sunnite où se réfère la majorité des musulmans du pays et d’autre part sur le fait qu’il soit le courant le plus en accord avec l’enseignement du saint-maitre Seydina Limamou Lahi (asws), fondateur de la communauté Ahloulahi.

PREMIÈRE PARTIE : QUELQUES NOTIONS DE BASE

  1. GÉNÉRALITÉS

Le fiqh renvoie à l’interprétation, la compréhension que les juristes musulmans ont des règles de conduite (juridique, sociale, culturelle et religieuse) issues de la loi révélée ou « charî’a » par les juristes ou jurisconsultes musulmans appelés « al fuqahâ’ » (le singulier étant « faqî »). En termes plus clairs, le fiqh consiste donc à statuer sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans la pratique religieuse islamique.

Il existe plusieurs écoles de fiqh appelées encore « mazâhib » (مذاهب) – mot arabe dont le singulier est « mazhab » (مذهب) – aussi bien dans le courant sunnite que dans le celui chiite. Dans le sunnisme, il existe principalement quatre écoles de pensées à savoir :

  • L’école hanafite créée par l’Imam Abû Hanîfa (699-767) : son chef de file a vécu à Kûfa et a rencontré 6 parmi les « Sahaba » (Compagnons) du saint-prophète (asws). Ce courant s’appuie généralement sur l’opinion personnelle ou « ra’y » et sur le raisonnement par analogie ou « qiyâs ». Le hanafisme est surtout diffusé au Moyen et Extrême-Orient (Irak, Turquie, Syrie, Égypte, Afghanistan, Inde, Pakistan, Malaisie, Indonésie, Chine, etc.) ;
  • L’école malikite : elle a été fondée par l’Imam Malik Ibn Anas (~715-~795) qui a vécu à Médine. L’Imam Malick a reçu son enseignement auprès de 900 cheikhs parmi lesquels 300 tenaient leur savoir des « Sahaba » eux-mêmes et les 600 restants des élèves des disciples des « Sahaba ». Il est l’auteur du célèbre ouvrage « Al-Muwatta’ » (المُوَطَأ) qui est un recueil de hadiths authentiques. Le malikisme est très répandu en Afrique (au Maghreb et en Afrique noire) ;
  • L’école chaféite : la tête de file de ce courant est l’Imam Al-Shâfi‘î (767-820). Il a passé sa vie en Irak puis en Égypte. L’Imam Al-Shâfi‘î est le premier à avoir écrit sur les « Usûl al-Fiqh » ou « Racines de la jurisprudence ». Le chafiisme est surtout suivi en Égypte, au Yémen, en Syrie, en Érythrée, en Somalie, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande ;
  • L’école hanbalite : elle a été créée sous l’initiative de l’Imam Ibn Hanbal (780-855) qui a passé sa vie à Baghdâd et fut un disciple de l’Imam Al-Shâfi‘î. Ce courant de pensée a la particularité de rejeter toute forme de « bida‘ » (innovation). Contrairement au hanafisme, le hanbalisme réduit la part du raisonnement par analogie et du jugement personnel aux cas jamais abordés, leur préférant l’emploi de hadiths même jugés peu fiables. Le hanbalisme est appliqué dans la Péninsule Arabique, y compris dans les Pays du Golfe. C’est d’ailleurs la seule école reconnue par l’Arabie saoudite. Toutefois, de nos jours, elle est menacée de disparition à la faveur du wahhabisme.

Dans le fiqh les actes sont classés suivant cinq statuts légaux appelés à savoir :

1) LES ACTES OBLIGATOIRES OU « FARDH » (فَرْضٌ) OU « LU WAR » :

Ils regroupent tout ce que le musulman [homme ou femme] (apte à la pratique de l’islam) doit faire obligatoirement. Exemple : les cinq piliers de l’Islam (la profession de foi, la prière, la zakât, le jeûne du mois de ramadan et le pèlerinage à la Mecque).

On distingue principalement deux types d’obligation :

  • L’obligation individuelle ou « Fard al-‘ayn » qui est obligatoire pour chaque musulman et que personne d’autre ne peut faire à sa place.

Exemple : la prière ou le jeûne

  • L’obligation collective ou « fard al-kifâya » : un groupe de musulmans doit l’accomplir au nom de tous les autres ; ce qui fait que les autres pourront en être dispensés.

Exemple : la « janâza » ou prière mortuaire en ce sens que dès qu’un groupe l’accomplie au nom de l’ensemble de la communauté, le reste en est dispensé.

2) LES ACTES ILLICITE OU « HARÂM » (حَرَامٌ) :

Il s’agit de ce que tout musulman doit obligatoirement se garder de faire.

Exemple : boire de l’alcool ou forniquer

3) LES ACTES RECOMMANDÉS OU « MUSTAHAB » (مُسْتَحَبٌ) OU ENCORE « MANDÛB » (مَنْدُوبٌب) OU « LU NU SOPPA » :

Comme son nom l’indique, il s’agit de tout ce qu’il est recommandé de faire ; ce qui est « Sunna » en d’autres termes.

Exemple : jeuner trois jours par mois.

Nb : il convient de préciser que le musulman qui fait une action recommandée, accomplit une bonne action. Toutefois, s’il s’abstient de la faire, il ne commet aucun péché.

4) LES ACTES DÉCONSEILLÉS OU « MAKRÛH » (مَكْرُوهٌ) OU « LU NU SIP » :

Ils regroupent ce qu’il est recommandé de ne pas faire.

Exemple : – la répudiation, laver, lors des ablutions, une partie 4 fois au lieu de 3.

Nb : le musulman qui se garde de faire une action déconseillée accomplit, en cela, une bonne action ; tandis que s’il la fait, ce n’est pas considéré comme un péché.

5) LES ACTES LICITES OU « MUBÂH » (مُبَاحٌ) OU « LU DAGAN » :

Ils regroupent les actes autorisés mais neutres ; c’est-à-dire tout ce qui n’entre pas dans les quatre catégories précitées.

Exemple : Dormir

Il convient de souligner que lorsque l’ensemble des savants islamiques parviennent à un consensus « ijmâ’ » sur quelque interdiction que ce soit, comme c’est le cas pour l’alcool, alors l’objet ou l’acte en question devient de ce fait « harâm ».

  1. LA NOTION DE PURETÉ

La pureté ou « at-Tahâra » occupe une place importante dans les préceptes islamiques. À ce propos, Muslim rapporte que d’après Abû Mâlick Al-Ash’arî (rta), le messager d’Allah a dit : « La pureté est la moitié de la foi ». C’est pourquoi, la purification est même obligatoire en l’Islam comme le souligne cet extrait du Coran :

« Dieu aime les enclins au repentir (at-tawwâbîna). Il aime les scrupuleux de pureté (al-mutatahhirîna) [Sourate Al Baqara, verset 222].

En ce qui concerne l’impureté, elle est classée en deux catégories :

  • L’impureté immatérielle ou « al-hadath » : elle regroupe toutes les formes d’impureté qui nécessitent la petite ou la grande ablution.

Exemples : l’ivresse, l’évanouissement, etc.

  • L’impureté matérielle ou « al-khabath » : il s’agit de toute substance déclarée impure, cela inclut aussi tout lieu souillé par un corps impur.

Exemples : l’urine et les excréments de l’homme comme ceux de l’animal classé incomestible par la charia tel que le porc ou l’âne, le sperme, l’alcool, etc.

Pour se purifier d’une impureté, qu’elle soit matérielle ou immatérielle, il faut nécessairement de l’eau naturelle (eaux de pluie, de source, de surface, de fusion des neiges et des glaciers, etc.) jugée « pure et purifiante » ; autrement dit « ndox mu laab, laabalaakoon » (en wolof). L’eau est déclarée pure et purifiante à condition qu’elle ne soit altérée ni par le goût, ni par la couleur, ni par l’odeur. Il convient de préciser ces deux cas :

Cas 1 : si l’eau naturelle a été mélangée à un corps pur (sucre, lait, etc.) et que ni le gout, ni la couleur, ni l’odeur n’ont été altérés, elle reste pure et purifiante.

Cas 2 : par contre si l’eau naturelle a eu un contact avec un corps impur, de l’urine par exemple, et qu’aucune de ses qualités (goût, couleur et odeur) n’a été altérée, elle est impropre à la consommation mais demeure quand même pure et purifiante. Toutefois, il est « makrûh » (déconseillé) de l’utiliser si une autre eau pure et purifiante n’ayant pas été en contact avec un corps impur est disponible.

  1. Dans certains cas que nous verrons plus tard, à la prochaine tribune, la purification de l’impureté immatérielle peut se faire avec un sol dit « sain » à la place de l’eau.

Globalement, la pureté concerne ces quatre choses : le corps, le vêtement porté pour la prière, l’eau utilisée pour la purification, le lieu pour effectuer la prière et a fortiori le tapis de prière.

Par Chérif Alassane Lahi Diop « Sibt Sâhibou Zamâne »,
Analyste politique et économique,
Expert en Commerce et Management des Affaires Internationales,
Aspirant-disciple parmi les Ahloulahi,
Secrétaire Général de Vision 129.

Écrit par: soodaan3

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